Crime contre l’humanité

Date: 
2 Septembre, 2015
Auteur: 
Garibian Sévane

Cet article a été traduit avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah

La conceptualisation du crime contre l’humanité

Le premier emploi officiel du concept de crime contre l’humanité dans un texte international remonte au 24 mai 1915. Ce jour-là, les gouvernements français, britannique et russe publièrent une déclaration commune condamnant la déportation et l’extermination systématique de la population arménienne entreprises par l’Empire ottoman ; ces actes étaient dénoncés comme de « nouveaux crimes contre l’humanité et la civilisation », dont l’intégralité des membres du gouvernement turc seraient tenus pour responsables, au même titre que ses agents directement impliqués dans les massacres.

Quelques années plus tard, lors de la Conférence de la paix qui se tint à en 1919, la Commission des responsabilités des auteurs de la guerre et sanctions, ainsi que la Sous-commission des violations des lois et coutumes de la guerre, furent incapables de définir précisément ce nouveau concept. Cela n’empêcha pas ces groupes d’experts d’employer à maintes reprises les expressions de « violations » ou de « crimes commis contre les lois de l’humanité » en les distinguant clairement des « crimes de guerre » et des « violations des lois et coutumes de la guerre » : la nécessité de créer un nouveau concept juridique pour désigner et incriminer une forme précise de criminalité d’État, indépendante du strict contexte de la guerre, était indéniablement reconnue. Le travail de la Commission de 1919 exerça ainsi une profonde influence sur la rédaction de la Charte de Nuremberg, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale.

La Définition du crime contre l’humanité dans la législation de Nuremberg

Le concept de crime contre l’humanité a finalement été défini en ces termes par les Alliés dans l’article 6 (c) de la Charte de Nuremberg (8 août 1945) : « l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre les populations civiles avant ou pendant la guerre, ou les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux lorsque ces actes ou persécutions sont perpétrés en liaison avec un crime relevant de la juridiction du tribunal, que ce soit ou non en violation de la loi du pays où il est perpétré ». Notons que l’article 5 (c) de la Charte de Tokyo (19 janvier 1946) reprend l’article 6 (c) de celle de Nuremberg. Cette définition historique n’en est pas moins insatisfaisante, car elle réduit considérablement la portée du crime contre l’humanité en le rattachant à un crime de guerre ou à un crime contre la paix. Les juges de Nuremberg finirent par restreindre encore plus ce concept, limitant son application exclusivement à des actes commis après le 1er septembre 1939 et refusant de prendre en considération les actes inhumains ou les persécutions dont les Juifs allemands avaient été victimes avant la Deuxième Guerre mondiale.

Le lien avec la guerre fut ensuite supprimé de la définition du crime contre l’humanité dans l’article II (c) du la loi n° 10 du Conseil de contrôle allié, permettant de poursuivre les criminels allemands (20 décembre 1945). Mais au niveau international, ce concept n’a pris de véritable autonomie que bien plus tardivement.

L’évolution du crime contre l’humanité dans le droit pénal international

La création de deux nouveaux Tribunaux pénaux internationaux ad hoc, respectivement pour l’ex-Yougoslavie (TPIY, 25 mai 1993) et pour le Rwanda (TPIR, 8 novembre 1994), a permis au Conseil de Sécurité des Nations unies de redéfinir la notion de crime contre l’humanité. L’article 5 du statut du TPIY maintient le lien entre ce crime et l’existence d’un conflit armé, tout en y intégrant le cas des conflits intérieurs et en ajoutant à la définition de Nuremberg la torture, le viol et l’emprisonnement comme des éléments d’actes constituant des crimes contre l’humanité (assassinat, extermination, réduction en esclavage, expulsion, emprisonnement, torture, viol, persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses et autres actes inhumains lorsqu’ils ont été commis au cours d’un conflit armé, de caractère international ou intérieur, et dirigés contre une population civile, quelle qu’elle soit.) Le lien avec la guerre ou avec un conflit armé ne figure plus dans l’article 3 du statut du TPIR ; en revanche, l’attaque contre des populations civiles y est présentée comme généralisée ou systématique, et de nature discriminatoire (les mêmes actes, commis « dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique dirigée contre une population civile quelle qu’elle soit, en raison de son appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse »).

La création de deux nouveaux Tribunaux pénaux internationaux ad hoc, respectivement pour l’ex-Yougoslavie (TPIY, 25 mai 1993) et pour le Rwanda (TPIR, 8 novembre 1994), a permis au Conseil de Sécurité des Nations unies de redéfinir la notion de crime contre l’humanité. L’article 5 du statut du TPIY maintient le lien entre ce crime et l’existence d’un conflit armé, tout en y intégrant le cas des conflits intérieurs et en ajoutant à la définition de Nuremberg la torture, le viol et l’emprisonnement comme des éléments d’actes constituant des crimes contre l’humanité (assassinat, extermination, réduction en esclavage, expulsion, emprisonnement, torture, viol, persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses et autres actes inhumains lorsqu’ils ont été commis au cours d’un conflit armé, de caractère international ou intérieur, et dirigés contre une population civile, quelle qu’elle soit.) Le lien avec la guerre ou avec un conflit armé ne figure plus dans l’article 3 du statut du TPIR ; en revanche, l’attaque contre des populations civiles y est présentée comme généralisée ou systématique, et de nature discriminatoire (les mêmes actes, commis « dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique dirigée contre une population civile quelle qu’elle soit, en raison de son appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse »).

Le crime contre l’humanité est l’un des plus graves de ceux qui préoccupent la communauté internationale dans son ensemble (article 5 du statut du TPI), avec le crime de génocide (forme la plus extrême de crime contre l’humanité selon la jurisprudence du TPIY et du TPIR), les crimes de guerre et le crime d’agression. Il est également prévu dans les statuts des tribunaux pénaux internationalisés (Cambodge, Kosovo, Sierra Leone, Timor oriental). Sa définition n’est actuellement codifiée dans aucune convention spécialisée.

Archives

Conférence de , Violation of the Laws and Customs of War (Reports of Majority and Dissenting Reports of American and Japanese Members of the Commission of Responsibilities), Washington D. C., Carnegie Endowment for International Peace, 1919.
Department of State, Report of Robert H. Jackson United States Representative to the International Conference on Military Trials, London 1945, Washington D.C., Division of Publications Office of Public Affairs, 1949.

Bibliographie

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Sites internet

ICTY, http://www.un.org/icty/http://www.tpiy.org/
ICTR, http://www.ictr.org/http://www.unictr.org/fr/
ICC, http://www.icc-cpi.int/
Trial Watch, http://www.trial-ch.org/en/trial-watch.html

Citer cet article

Garibian Sévane, Crime contre l’humanité, Mass Violence & Résistance, [en ligne], publié le : 2 Septembre, 2015, accéder le 17/05/2021, http://bo-k2s.sciences-po.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/fr/document/crime-contre-l-humanite, ISSN 1961-9898
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