"Association de malfaiteurs terroriste" : une infraction qui pose question

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"Association de malfaiteurs terroriste" : une infraction qui pose question

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Dessin de presse représentant 11 des 14 accusés au procès des attentats de janvier 2015 : la plupart sont poursuivis pour "association de malfaiteurs terroriste".
Dessin de presse représentant 11 des 14 accusés au procès des attentats de janvier 2015 : la plupart sont poursuivis pour "association de malfaiteurs terroriste".
© AFP - Benoit Peyrucq

Entretien. La plupart des accusés poursuivis lors du procès des attentats de janvier 2015 l'ont été pour "association de malfaiteur terroriste" : une infraction récente qui marque un durcissement de la réponse pénale et pose des questions éthiques. Analyse de Sharon Weill, maître de conférence en droit.

Les accusés poursuivis au procès des attentats de janvier 2015 l’étaient presque tous pour "association de malfaiteurs terroriste". Cette infraction, relativement récente dans le droit français, reste sujette à interprétation de la part des magistrats eux-mêmes - on a pu l’observer durant le procès Merah - et demeure très décriée par les avocats de la défense. Elle est désormais considérée comme un crime passible de 30 ans de réclusion. Précisons que ce n’était pas le cas en 2015, au moment des attentats de janvier.

Sharon Weill est maître de conférence en droit international à l'université américaine de Paris et chercheuse associée au CERI, Sciences Po. Elle a codirigé une recherche financé par le GIP (Ministère de justice/CNRS) sur les cours d'assises spécialement composée (2017-2019). Elle a également travaillé sur le procès du 11 Septembre à Guantanamo Bay. Elle est l’autrice de l’ouvrage The Role of National Courts in Applying International Humanitarian Law (Oxford University Press, 2014) et co-directrice du livre The President on Trial Prosecuting Hissène Habré (Oxford University Press, 2020).

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Retrouvez notre série d'entretiens sur le procès des attentats de janvier 2015 vu par les chercheurs dans notre dossier consacré à ce sujet.

Comment est née l'infraction d'association de malfaiteurs terroristes (AMT) et comment a-t-elle évolué dans le temps ? 

Le 22 juillet 1996, une nouvelle loi introduit le délit d’association de malfaiteurs en relations avec une entreprise terroriste, qui permet de sanctionner la préparation d’actes de terrorisme avant même qu'ils ne soient réalisés, et d'ouvrir des enquêtes judiciaires de manière préventive en intégrant les éléments de renseignement. A l’origine, l’association de malfaiteurs a été définie comme un délit passible de 10 ans d’emprisonnement et relève de la compétence du tribunal correctionnel. Ceci était le cas de toutes les associations de malfaiteurs, pas seulement celles à caractère terroriste. Les réformes législatives de l’AMT après 1996 ont augmenté les peines d’emprisonnement et ont opéré une distinction entre la peine imposée à ceux qui ne font que participer à l’AMT, et ceux qui la dirigent. En 2004, pour la première fois dans l’histoire législative de la France, une réforme prévoit que l’AMT sera poursuivie en tant que crime, bien qu’une distinction soit faite entre les simples participants, pour lesquels l’AMT restait une infraction passible de 10 ans d’emprisonnement, et les dirigeants de l’AMT, qui encouraient jusqu’à 20 ans d’emprisonnement. Dès que cette ligne a été franchie, l’escalade a rapidement suivi. Seulement deux ans plus tard, en 2006, malgré une première objection lors des débats parlementaires de 2004, la peine pour simple participation à un groupe ayant un objectif criminel (tel qu’une attaque contre la personne ou une atteinte à la vie d’autrui et destruction de propriété par l’utilisation d’explosifs) a été élevée à 20 et 30 ans d’emprisonnement pour les dirigeants. En juillet 2016, ce processus a atteint son apogée, la participation étant désormais passible de 30 ans d’emprisonnement, et la direction du groupe, de la perpétuité 

Et que dire de la politique pénale qui en a découlé ?

Jusqu’en avril 2016, les départs sur "zone" étaient poursuivis par le parquet de Paris sur le fondement d’une association de malfaiteurs délictuelle en vue d’une entreprise terroriste, passible de 10 ans d’emprisonnement pour ceux qui avaient intégré une organisation terroriste à l’étranger. Selon le ministère public, ce plafond de 10 années d’emprisonnement ne permet pas de requérir des peines qui correspondent aux différentes gravités de comportements. Il a donc été décidé de poursuivre les enquêtes sous la qualification criminelle d’AMT en vue de commettre des crimes contre les personnes. Le procureur de la République de Paris, François Molins, annonce en avril 2016 que sont considérés comme "participant à une association de malfaiteurs criminelle" l’ensemble des individus partis "sur zone" (en Irak ou en Syrie) depuis janvier 2015 (suite aux attaques contre Charlie Hebdo) et ayant rejoint une organisation terroriste – l'État islamique, le Front Al-Nosra ou bien l’État islamique d’Irak et du Levant (EIIL). Ainsi, le parquet de Paris considère alors qu’à partir des attentats de janvier 2015, rejoindre les groupes djihadistes signifie adhérer au mot d’ordre de l’organisation qui est de commettre des actes criminels. Par conséquent, les personnes de retour sur le territoire français seront désormais inculpées d’AMT criminelle avec des peines de prison beaucoup plus élevées et seront jugées par une cour d’assises spécialement composée, ce qui n'existe pas dans les autres pays européens.

En raison du caractère préventif de l'AMT, les juges sont amenés lors des audiences à évaluer la dangerosité potentielle des accusés et à analyser leur processus de radicalisation dans le but de prévenir un potentiel "passage à l’acte". Cette démarche pose des difficultés du point de vue de la doctrine pénale, car l’on ne saurait se fonder sur des prédictions sans risquer d’être arbitraire. Il est en effet difficile, voire impossible, d’établir une prédiction sur de futures actions à partir d’un profil, et il semble que nous nous éloignons ici du champ de compétence du juge pénal. Néanmoins, nos nombreuses observations ont confirmé l’importance du paradigme de la dangerosité dans le fonctionnement de la justice pénale antiterroriste.  

Un autre défi lié à la présomption d’innocence lors des procès de djihadistes est la question de la taqiya, autrement dit de la dissimulation : méthode qui consiste à masquer son engagement afin d’éviter les persécutions. Selon les avocats, face à cet argument, toute défense devient impossible. S’il n’y a pas de preuve matérielle contre la personne, cela peut tout de même être interprété à son encontre grâce à l’utilisation de la notion de taqiya

Les avocats de la défense dénoncent souvent une infraction fourre-tout. Que recoupe-t-elle exactement, sachant que la loi a aussi alourdi les sanctions prévues ? 

La cour d’assises spéciale, exclusivement composée de magistrats professionnels, dont 5 en première instance et 7 en appel, juge des actes de terrorisme en lien avec l’État islamique depuis 2017. Dans les affaires de terrorisme, contrairement aux affaires de droit commun, les décisions concernant la culpabilité et la peine sont prises à la majorité simple. Dans ces procès, dont ceux de Merah et de Cannes-Torcy, où, comme dans le procès de Charlie Hebdo, la majorité des poursuites demeurent fondées sur l’incrimination d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (AMT), définie dans les termes suivants : "Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme..."

Comme toute infraction pénale, l’AMT est constituée d’éléments matériels et intentionnels qui doivent être établis. L’élément matériel requiert la participation de l’individu au sein d’un groupe ayant un dessein terroriste, sans avoir nécessairement contribué à l’acte terroriste lui-même et indépendamment du fait que l’acte ait été ou non perpétré. Bien que la Cour de cassation ait précisé que les individus doivent avoir "apporté un soutien effectif" afin d’être condamnés pour AMT, il semble que la notion de "soutien effectif" ait été interprétée de manière large, donnant lieu à des accusations fondées sur des contributions mineures à l’entreprise terroriste. Ainsi, dans l’affaire de la filière Cannes-Torcy et en l’absence d’élément matériel, certains des accusés ont été acquittés de l’AMT, sans que le parquet ait fait appel. Ceci démontre qu’il existe durant l’instruction une tendance à élargir les frontières de l’AMT au-delà de ses propres limites. Nous avons également pu observer ce phénomène lors du procès Charlie Hebdo, lorsqu’à l’issue de l’audience, le ministère public a requalifié l’accusation de l’un des accusés, M. Fares, et n’a pas requis d’AMT comme l'a fait le juge d’instruction. 

L’élément intentionnel de l’AMT exige que la personne ayant rejoint le groupe soit consciente de son projet terroriste. Comme nous l’avons vu dans d’autres dossiers, peu de preuves suffisent à démontrer que l’accusé avait connaissance du dessein terroriste. Dans l’affaire Cannes-Torcy, la cour d’assises a ainsi souligné qu’il suffisait d’avoir connaissance des objectifs terroristes du groupe "dans ses grandes lignes". Le degré de connaissance du projet a lui aussi fait l’objet de désaccords lors du procès Merah. En première instance, la position du ministère public supposait qu’il était suffisant de considérer que l’accusé devait en avoir conscience, même si le projet n’était que "potentiellement" terroriste. Or, cette position a été rejetée en appel. Ce qui s’avère assez exceptionnel dans le procès Charlie Hebdo, c’est que la majorité des accusés (qui ne sont d’ailleurs pas radicalisés, comme dans la plupart des procès djihadistes) ont reconnu leur acte comme une infraction de droit commun - trafic illégal d’armes ou de voitures - et tout au long de la procédure, ils ont tous nié avoir eu connaissance du projet terroriste des principaux auteurs, en déclarant ne pas savoir que ceux-ci étaient radicalisés et ne les connaître qu’à peine (voire pas du tout). L’un des avocats de la défense, maître Levy, s’est d’ailleurs interrogé au cours de sa plaidoirie sur le fait que Coulibaly n’avait pas été suivi par les services de renseignement de l’époque en sortant de prison. Pourquoi alors supposer qu’une personne du même quartier, n’ayant avec lui que des rapports distants, devrait nécessairement avoir connaissance d’une telle radicalisation et d’un éventuel plan terroriste ?

Du point de vue de la procédure pénale, comment s’est opéré dans ce procès l’équilibre entre la défense, les parties civiles et le rôle des juges ?

D’une manière générale, et particulièrement dans ce genre de procès ayant une résonance politique et sociétale, et où la présomption d’innocence est inévitablement affaiblie, il est d’autant plus important d’écouter la défense. Maître Marie Dosé souligne que les interventions de la douzaine d’avocats des parties civiles et de l’avocat général occupent une place trop importante dans le procès. Et une fois que la défense prend la parole, "il semble que c'est trop tard". Lorsqu’il y a autant de parties civiles, elle estime que la procédure pénale ordinaire s'en trouve déséquilibrée. 

Nous pouvons donc nous interroger sur la décision qui déterminera qui fait ou non partie de l’AMT (c'est à dire du groupe) à la lumière du droit au procès équitable et de la présomption d’innocence. Comme nous l’avons vu dans ce procès, où la majorité des accusés ont un lien relativement marginal avec les crimes commis, il semble que la comparution de ces accusés-là dans un procès de cette envergure pourrait être remise en question. 

Cela est également vrai pour les victimes. Plus de 200 parties civiles et avocats ont décrit des crimes graves et des souffrances inouïes. Ainsi, ce que nous retiendrons de ce procès, ce sont deux processus parallèles vécus lors de l’audience : d’une part, la parole des victimes, parole grave et douloureuse, comme nous en avons rarement entendue, où les victimes reconstituent leurs expériences lors des horreurs des attentats et, d’autre part, une procédure pénale ordinaire, voire banale, où la chaîne de responsabilité est cruellement lointaine des faits relatés par les victimes, ce qui a conduit à un véritable fossé entre les deux processus. Ce décalage est d’autant plus aggravé par le fait qu’il s’agit d’un procès historique filmé et suivi par la communauté internationale.

En conséquence, une pression singulière s’exerce sur les juges, qui sont à la fois conscients de leur rôle historique et politique, mais demeurent tout autant fidèles aux principes d’indépendance, de procédure pénale et de vérité juridique. Pour ne pas créer trop d’attentes de la part des partie civiles et de la société, et pour éviter qu’un procès de cette ampleur ne se termine avec des acquittements difficiles à expliquer au grand public ou, au contraire, avec la dénonciation de la part des accusés d’un procès politique qui méconnaît leur droit à un procès équitable, il serait judicieux de séparer les affaires. En effet, dans des procès de cette importance, il est préférable d’avoir des procédures exclusives contre les principaux auteurs, comme cela a été le cas dans les procès pour crimes de masse (voir Eichmann, Barbie).